L’avenir de la loi Evin et du nouvel article L. 3323-3-1 du Code de la santé publique

Type

Droit viti-vinicole

Date de publication

25 avril 2016

Le nouvel article L.3323-3-1 du Code de la Santé Publique semble revenir au principal objectif poursuivi par la loi Evin qui était de prévenir essentiellement une consommation excessive d’alcool et de concilier les objectifs de santé publique avec le souci légitime d’une communication suffisamment visible des auteurs de la filière vinicole.

L’analyse des débats parlementaires permet d’observer que le législateur a voulu différencier information et publicité, pour ainsi revenir à l’esprit initial de la loi Evin : une publicité encadrée, sans interdire toute forme de communication liée aux boissons alcoolisées.

Cependant ce nouveau texte ne délimite pas précisément les supports autorisés puisqu’il ne fait qu’énumérer, assez maladroitement semble t-il, les modes d’expression suivants : contenus, images, représentations, descriptions, commentaires, références ; et ce, sans les expliquer.

De même, le texte se contente de citer les références autorisées, à savoir : une région de production, une toponymie, une indication géographique, un terroir, un itinéraire, une zone de production, un savoir-faire, l’histoire ou le patrimoine culturel, gastronomique ou paysager.

Ce qui est certain, c’est que pour être considérée comme relevant de l’information et non de la publicité, la communication ne devra pas viser à titre principal la boisson alcoolisée, mais bien l’un des thèmes énoncés dans la loi.

S’il est difficile de pouvoir anticiper la position des juges sur ce nouveau texte, il est raisonnable de penser que celui-ci permettra aux acteurs économiques qui valorisent le patrimoine touristique d’une région de ne pas avoir à se soumettre aux restrictions de la loi Evin.

Il conviendra cependant de suivre de près les prochaines décisions rendues sur la base de ce nouvel article…

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